C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1340
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom ... et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise et les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;) <L 1987-07-29/32, art 2,1., 009; En vigueur : 1-10-1987>
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° la signature de l'avocat de la partie.
S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de (délais de grâce). <L 1987-07-29/32, art 2,2., 009; En vigueur : 1-10-1987>
(Sont annexés à la requête :
1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande;
2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.) <L 1987-07-29/32, art. 2,3., 009; En vigueur : 1-10-1987>
Historique des modifications
- (1)<L 2018-10-14/18, art. 22, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>