C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1346
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XVII_ La réception de caution.
Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.