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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1348

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XVII_ La réception de caution.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.