C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1374
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.