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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 680

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

En vigueurTexte officiel

FRNL

La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail. <L 2006-07-01/72, art. 20, 1°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

(Alinéa 2 abrogé). <L 2006-07-01/72, art. 20, 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>