C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 683
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>
Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours.
(La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition. <L 2006-07-01/72, art. 23, 077; En vigueur : 10-08-2006>
Renvoie à
- C.jud. Art. 077
- C.jud. Art. 23