C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 695
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>
Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
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Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-07-01/01, art. 97, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>