C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 722
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
Dans tous les cas où le dossier ou une partie de celui-ci doit être communiqué d'un juge à un autre, sa communication ou le transfert de sa gestion est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est communiqué conjointement avec ce dernier dossier, ou la gestion des deux dossiers est transféré ensemble.
Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier à communiquer ou dont la gestion doit être transféré.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 16, 204; En vigueur : 01-01-2025>