C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 729
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
<L 2007-04-26/71, art. 6, 088; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention sur la feuille d'audience.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 088
- C.jud. Art. 6
- C.jud. Art. 728