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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 734

CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]1 — Section 2. [1 - La conciliation.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée (à la feuille d'audience). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>