C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 775
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
<L 2007-04-26/71, art. 20, 088; En vigueur : 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs conclusions sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine.
Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple.
La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire.
Historique des modifications
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 135, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Renvoie à
- C.jud. Art. 088
- C.jud. Art. 20