C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 783
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
§ 1er. La feuille d'audience contient les mentions suivantes :
1° la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;
2° les actes de procédure accomplis;
3° chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats;
4° la liste des annexes à la feuille d'audience.
§ 2. La feuille d'audience permet de prendre connaissance de la minute ou, le cas échéant, de la copie dématérialisée, certifiée conforme par le greffier, du jugement rendu lors de l'audience.
§ 3. Les mentions, prescrites par la loi, en marge de la minute du jugement établi et conservé sous forme dématérialisée sont établies par le greffier, qui les signe en apposant une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Elles sont associées aux jugements auxquels elles se rapportent, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 4. Le juge qui a présidé l'audience, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 80, 177; En vigueur : 29-06-2019>
- (2)<L 2022-10-16/03, art. 11, 201; En vigueur : 30-09-2023>