C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 798
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section IX. _ [1 Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de
Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation.
Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi.
L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.