C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 812
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE II. _ L'intervention.
L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.