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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 825

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IV. _ Le désistement.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.

En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.