C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 829
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.