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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 829

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.

En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:

1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;

2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.