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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 863

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section V. _ Exceptions de nullité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<rétabli par L 2006-07-10/39, art. 23, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.