C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 871
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section première. _ Dispositions préliminaires.
Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.