C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 874
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section première. _ Dispositions préliminaires.
Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.