C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 877
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section II_ La production de documents.
Lorsqu'il existe des indices sérieux et précis de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celuici certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 17, 183; En vigueur : 01-11-2020>