C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 880
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section II_ La production de documents.
Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.
Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.