C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 896
Section IV_ Le faux civil. — Sous-section première_ Dispositions générales.
La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.