C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 898
Section IV_ Le faux civil. — Sous-section première_ Dispositions générales.
En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.