C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 917
Section V_ L'enquête. — Sous-section première_ Du jugement autorisant l'enquête.
Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:
1° les faits dont il admet la preuve;
2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.