C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 983
Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>
<L 2007-05-15/62, art. 21, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert.
Renvoie à
- C.jud. Art. 093
- C.jud. Art. 21
- C.jud. Art. 34