C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 995
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.