C.jud. Art. 1395
TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution ((...) et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal (compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire).) <L 1998-07-05/58, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1999> <L 1997-07-17/65, art. 55, 019; En vigueur : 01-01-1998> <L 2003-03-17/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-09- 2003> <L 2005-12-23/36, art. 9, 053; En vigueur : 01-09-2007> <L 2009-01-31/33, art. 75, 063; En vigueur : 01-04-2009>
Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.
Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, toutes les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages sont portées devant le juge des saisies.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-06-24/40, art. 3, 088; En vigueur : 01-12-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 019
- C.jud. Art. 025
- C.jud. Art. 041
- C.jud. Art. 053
- C.jud. Art. 063
- C.jud. Art. 3
- C.jud. Art. 46
- C.jud. Art. 55
- C.jud. Art. 75
- C.jud. Art. 9