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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1398

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.

Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement.

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 42, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>