C.jud. Art. 1428
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.