C.jud. Art. 1498
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.