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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1632

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.