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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1700

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre V. [1 Conduite de la procédure arbitrale]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.

§ 2. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié.

§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie librement l'admissibilité des moyens de preuve et leur valeur probante.

§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à y commettre l'un de ses membres.

Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin, à peine d'astreinte.

§ 5. A l'exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d'écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.

Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les délais de l'arbitrage sont suspendus jusqu'au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l'incident.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 112, 009; En vigueur : 08-04-2024>