C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. Art. 1703
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre V. [1 Conduite de la procédure arbitrale]1
§ 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2013>