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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1705

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre V. [1 Conduite de la procédure arbitrale]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. A moins que les parties n'aient convenu qu'il n'y aurait pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande. Après consultation des parties, le tribunal arbitral décide si cette audience se tient en personne, à distance par tout moyen de communication approprié, ou par une combinaison de ces moyens.

§ 2. Le président du tribunal arbitral règle l'ordre des audiences et dirige les débats.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 113, 009; En vigueur : 08-04-2024>