C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. Art. 1716
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VII. [1 Recours contre la sentence arbitrale]1
Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d'arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la communication de la sentence, faite conformément à l'article 1678
Historique des modifications
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<L 2016-12-25/14, art. 101, 007; En vigueur : 09-01-2017>