C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. Art. 1722
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre IX. [1 Prescription]1
La condamnation prononcée par une sentence arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la sentence arbitrale a été communiquée.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2013>