C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)
C.jud. Art. 1738
HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1
Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l'article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l'article 1724 du même Code, peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable.
Historique des modifications
- (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 228, 002; En vigueur : 01-01-2019>