C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)
C.jud. Art. 1741
HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1
§ 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l'article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :
1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;
2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu'elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;
3° l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;
4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l'exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;
5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d'échec des négociations.
§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.
§ 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :
- par l'avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;
- par l'avocat collaboratif de la fin de son intervention;
- de l'avis d'une partie de mettre un terme à l'intervention de son avocat collaboratif.
La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs.
Historique des modifications
- (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 231, 002; En vigueur : 01-01-2019>