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C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)

C.jud. Art. 1741

HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l'article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :

1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;

2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu'elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;

3° l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;

4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l'exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;

5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d'échec des négociations.

§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.

§ 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :

- par l'avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;

- par l'avocat collaboratif de la fin de son intervention;

- de l'avis d'une partie de mettre un terme à l'intervention de son avocat collaboratif.

La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs.

Historique des modifications
  • (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 231, 002; En vigueur : 01-01-2019>