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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 48DROITFUTUR

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

En vigueurTexte officiel

§ 1. <L 09-07-1976, art. 19; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'une peine de niveau 2 (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : 1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;

2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 4000 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 4000 euros à 16.000 euros.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 8000 euros à 32.000 euros.

En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.

En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.

Historique des modifications
  • <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; En vigueur : 01-03-2004>
  • <L 1990-07-18/37, art. 24, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
  • (1)<L 2012-07-18/15, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2013>
  • (2)<L 2014-03-09/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
  • (3)<L 2018-03-06/04, art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>
  • (4)<L 2024-05-16/38, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2026>
  • (5)<L 2026-05-25/12, art. 25, 063; En vigueur : 01-09-2026>