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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 12

CHAPITRE II. _ Réparation. — Section I. _ Accident du travail mortel.

En vigueurTexte officiel

Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée:

1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident); 2° au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime (, ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci), à condition que: a) (le mariage ou la cohabitation légale contractés) après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, b) un enfant soit issu du mariage (de la cohabitation légale) ou, c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints (ou des cohabitants légaux) bénéficiait des allocations familiales. Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.

Historique des modifications
  • <L 2007-05-11/53, art. 10, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 10, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 10, 3°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 10, 4°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 10, 5°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 11, 058; En vigueur : 26-06-2007>