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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 26

Section II_ Incapacité de travail.

En vigueurTexte officiel

(Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée.) Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.) Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues (aux articles 22 ou 23 et 23bis).

Historique des modifications
  • <L 2002-12-24/31, art. 136, 043; En vigueur : 31-12-2002>
  • <L 1985-08-01/31, art. 92, 010>
  • <L 1985-07-17/39, art. 3, 011>