Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 29

Section II_ Incapacité de travail.

En vigueurTexte officiel

La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° l'employeur a institue à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;

2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;

3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;

4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;

5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.

Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi.

Historique des modifications
  • <L 2002-12-24/31, art. 137, 043; En vigueur : 22-06-2007>