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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 40

Section II_ Incapacité de travail.

En vigueurTexte officiel

La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.

(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.) Section 5_ Paiement.

Historique des modifications
  • <AR 2000-07-20/69, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2002>