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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 45ter

Section II_ Incapacité de travail.

En vigueurTexte officiel

<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 10, 013; En vigueur :

01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la valeur de la rente qui après l'expiration du délai visé à l'article 72, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., est versée en capital à Fedris conformément à l'article 51bis.

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.

Historique des modifications
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>