L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 81
CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.
Les armateurs sont tenus de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès de Fedris.
Le Roi détermine le taux des primes dont les armateurs sont redevables à Fedris ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
Historique des modifications
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>