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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 84

Section II_ Risques spéciaux.

En vigueurTexte officiel

<ARN39 1982-03-31/01, art. 10, 004> Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'(entreprise d'assurances). Toutefois, l'(entreprise d'assurances) peut récupérer auprès de Fedris à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article.

Historique des modifications
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>