L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 90
Section 3- Sportifs rémunérés
(...) Les agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Historique des modifications
- <L 1996-04-29/32, art. 25, 023; En vigueur : 10-05-1996>