L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 91
Section II. - Sanctions.
§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée.
§ 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances :
1° publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;
2° demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 307 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 310 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, Fedris informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 304, 310 et 313 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
§ 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
Historique des modifications
- <L 2001-08-10/54, art. 30, 040; En vigueur : 17-09-2001>
- (1)<L 2013-12-21/57, art. 18, 077; En vigueur : 06-02-2014>
- (2)<L 2016-03-13/07, art. 686, 084; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
- (3)<AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (4)<AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (5)<L 2018-12-06/11, art. 3, 093; En vigueur : 28-12-2018>
Renvoie à
- L. accidents du travail Art. 36bis
- L. accidents du travail Art. 87