L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 14bis
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).
Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, (...), 175, 176 et 177 de la Constitution) Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
(NOTE : par son arrêt n° 130/2020 du 01-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81478), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 14bis,L2)
Historique des modifications
- <Inséré par L 16-06-1989, art. 14>
- <L 1996-08-04/60, art. 9, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 1997-09-08/43, art. 2, 008; En vigueur : 26-10-1997>
Renvoie à
- L. coord. Conseil d'État Art. 127
- L. coord. Conseil d'État Art. 14
- L. coord. Conseil d'État Art. 39