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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 13

En vigueurTexte officiel

ANNONCE D'UNE MANOEUVRE.

Avant d'effectuer une manoeuvre ou un mouvement nécessitant un déplacement latéral ou entraînant une modification de direction, le conducteur doit indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral ou la modification de direction est accompli.

Historique des modifications
  • <AR 1990-07-20/40, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>